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Fiscalité

Exonération de plus-value en fonction des recettes

Rappel des faits :

EARL à l’impôt sur le revenu, créée en 1997 par deux époux. En 2012, les époux procèdent à la cession d’une partie des actifs de l’EARL et placent, chacun, leur plus-value sous le bénéfice de l’exonération des plus-values professionnelles en fonction du montant des recettes, réalisé par la société. (art. 151 septies CGI).
L’épouse exerçait, au sein de l’EARL, une activité à temps partiel depuis le 7 décembre 2011, en qualité d’ouvrier d’exécution et à raison de 14 heures hebdomadaires.


L’administration refuse le bénéfice de cette exonération à l’épouse, au motif que cette dernière n’en remplit pas les conditions d’application : en effet, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l’impôt sur les sociétés, sont imposables au nom de chaque associé exerçant une activité professionnelle au sein de cette société, selon les règles prévues pour les exploitants individuels, en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société (article 70 du CGI).

Les juges du fond, saisis de l’affaire par les époux, ont également refusé le bénéfice de cette exonération.
 

Rappel des conditions :

Conditions de l’article 151 septies : la société doit notamment exercer son activité depuis au moins 5 ans et le montant de ses recettes ne doit pas exercer certains seuils.

 

Cependant, pour les sociétés civiles agricoles relevant de l’impôt sur le revenu, ce dispositif est « combiné » avec les dispositions de l’article 70 que nous avons exposé ci-dessus.
Il résulte de cette imbrication de deux textes que le respect des conditions de durée d’activité et de recettes prévues pour l’application du régime d’exonération s’apprécie, selon le Conseil d’Etat, au niveau de chacun des associés exerçant dans le cadre de cette société, une activité professionnelle agricole.


Le Conseil d’Etat juge donc que l’épouse participe de manière effective et régulière à l’activité de l’entreprise et que, dès lors, elle peut se prévaloir de la qualité d’associée professionnelle et donc, des dispositions de l’article 70 du code général des impôts.


Cependant, l’épouse associée, n’ayant commencé à exercer une activité agricole qu’à compter du 7 décembre 2011, ne pouvait satisfaire à la condition liée au montant des recettes annuelles dès lors qu’elle n’avait pas exercé son activité pendant les deux années civiles précédant la date de clôture de l’exercice 2012 au cours duquel la cession est intervenue.
De ce fait, les conditions d’exonération prévues à l’article 151 septies n’étaient pas réunies.
 

La décision du Conseil d’Etat :

S’il résulte de l’article 151 septies du code général des impôts (CGI) que le respect de la condition de durée d’activité, comme celui de la condition de recettes, s’apprécient au niveau de la société concernée, il résulte en revanche de la combinaison de ces dispositions et de celles de l’article 70 du même code que, dans le cas où la plus-value de cession est réalisée par une société dont les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices agricoles, telle qu’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), le respect de ces conditions s’apprécie au niveau de chacun des associés exerçant, dans le cadre de la société en cause, une activité agricole au sens de l’article 151 nonies du même code.


Il résulte donc que l’associée d’une EARL qui n’a pas exercé d’activité agricole pendant la période de référence définie au premier alinéa du IV de l’article 151 septies, soit les deux années civiles précédant la date de clôture de l’exercice de réalisation de cette plus-value, ne peut pas être regardé comme ayant exercé une activité dont les recettes annuelles, calculées conformément au second alinéa de l’article 70, sont inférieures aux seuils prévus au II de l’article 151 septies....

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