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Social employeur

La Cour de cassation applique le droit européen en matière de congés payés

Après l'acquisition de droits à congés payés pendant la maladie, la jurisprudence de la Cour de cassation prévoit le report des congés payés si le salarié tombe malade pendant ses vacances et accorde le paiement d'heures supplémentaires même en cas de jours de congés dans la semaine.


Par deux arrêts publiés le 10 septembre 2025, la Cour de cassation se met en conformité avec le droit européen sur deux points :

  1. le sort des congés payés lorsque la maladie survient pendant une période de congés payés
  2. La prise en compte des congés payés pour le déclenchement du seuil des heures supplémentaires.

 

Un salarié en arrêt maladie pendant ses congés a droit à ce qu’ils soient reportés dès lors que l’arrêt est notifié à l’employeur

Jusqu’à ce jour, la jurisprudence considérait que le salarié tombant malade au cours de ses congés payés ne pouvait pas exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'avait pu bénéficier du fait de son arrêt de travail.
Jurisprudence devenue contraire au droit de l’Union qui fait la différence entre la finalité des congés payés, dédiés au loisir, et la finalité de l’arrêt maladie dédié à la guérison et au repos. 

La Commission européenne a contraint la France à réagir en engageant une procédure d’infraction et mis en demeure la France de se conformer au droit communautaire dans un délai de deux mois à compter du 18 juin 2025.
C’est chose faite ce 10 septembre 2025, la Cour de cassation reconnaissant un droit au report des jours de congés payés lorsqu’ils coïncident avec un arrêt maladie dès lors que la maladie empêche le salarié de se reposer.
Elle ajoute cependant une condition : le salarié doit notifier l’arrêt maladie à son employeur.

 

Lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, les congés payés sont désormais pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Jusqu’à lors, en droit français, le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne tenait uniquement compte du temps de travail effectif, excluant les jours de congés payés ou de maladie.
Inversement en droit de l’Union Européenne et selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne toute pratique ou omission d’un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un travailleur est incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé. C’est le cas lorsque la prise d’un congé payé crée un désavantage financier.

Désormais, depuis l’arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation écarte la règle de droit français qui n’était pas conforme au droit de l’Union et reconnaît qu’un salarié soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas effectué 35 heures de travail « effectif ».

Les congés payés sont donc dorénavant pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
 

Florence LE BLIMEAU

Responsable Pôle Social - Juriste en Droit Social

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