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Juridique

Le décret relatif au déploiement des projets photovoltaïques sur les terrains agricoles, naturels et forestiers est paru

La loi ENR (loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables), adoptée le 10 mars 2023, qui a pour objectif principal de simplifier et de stimuler la production d'énergies renouvelables, partout en France a été complétée récemment via un décret du 8 avril 2024, lequel apporte des précisions réglementaires qui étaient très attendues.

Ce décret crée un cadre juridique pour le développement des projets agrivoltaïques et des projets photovoltaïques « non agrivoltaïques » sur terrains agricoles, naturels ou forestiers (installations « agri-compatibles »). Il s’agit d’une avancée majeure pour permettre la cohabitation de l'agriculture et de la production d'énergie solaire.

D’autres arrêtés ministériels doivent encore être publiés. Cependant, le décret nous donne un éclairage quant aux projets agrivoltaïques, qui sont ceux dont la mise en oeuvre pourra être initiée le plus rapidement.

Priorité à la production agricole :

L’article L. 314-36 du code de l’énergie, créé par la loi ENR, dispose que « Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole ».

Le ton est ainsi donné : il s’agit de cadrer l’implantation de centrales solaires au sol, seulement compatibles avec une activité agricole.

Pour ce faire, ainsi que cela est indiqué dans le II de l’article ci-dessus précité, le projet agrivoltaïque doit apporter directement à la parcelle, au moins un service à l’agriculture :

  • L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ;
  • L'adaptation au changement climatique ;
  • La protection contre les aléas ;
  • L'amélioration du bien-être animal.

L’installation agrivoltaïque doit garantir à l’agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable.
Enfin, les équipements utilisés doivent être réversibles.

Explications :

L’explication donnée pour définir les quatre services ci-dessus évoqués est abordée de manière très technique, sans pour autant lever toutes les interrogations suscitées.

  • L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques : il faudra que le projet permette une amélioration de la qualité agronomique du sol, mais aussi un effet mesurable en terme de rendement.
  • L'adaptation au changement climatique : ce service s’apprécie en terme d’adaptation thermique (fonction régulatrice des modules en cas de canicule ou de gel précoce ou tardif), d’apport hydrique (limitation du stress des cultures, optimisation de l’irrigation, diminution de l’évapotranspiration, …) ou d’impact radiatif, notamment la radiation du soleil.
  • La protection contre les aléas s’entend de l’atténuation des aléas climatiques (météorologiques) ;
  • L’amélioration du bien être animal s’entend du confort apporté aux animaux et à leurs conditions de vie, par les modules installés.

Pour garantir que la production agricole reste l’activité principale sur la parcelle assiette du projet, le décret instaure des limites relatives aux modules installés, en conjuguant superficie perdue et taux de couverture du projet.

En effet, La surface rendue inexploitable par l’installation agrivoltaïque est limitée à 10 % ; le taux de couverture maximal du sol est de 40 %, sauf technologies éprouvées par les ministres chargés de l’Énergie et de l’Agriculture ; la hauteur de l’installation et l’espacement inter-rangées doit permettre une exploitation agricole normale (assurer le passage des engins agricoles, la sécurité physique et l’abri des animaux…).

Un cadre spécifique pour les installations photovoltaïques au sol, compatibles avec les espaces naturels, agricoles et forestiers

Le déploiement des installations photovoltaïques au sol, sur les espaces naturels agricoles et forestiers, est également encadré par le décret.

  • Élaboration d’un document-cadre : chaque chambre d’agriculture doit établir un document-cadre, permettant d’éviter qu’un terrain récemment cultivé soit transformé en champ photovoltaïque au sol.
  • Compatibilité de l’installation : la solution photovoltaïque au sol est compatible avec les friches agricoles incultes ou inexploitées depuis un certain temps.
  • Priorité donnée aux surfaces inutilisées : les installations solaires doivent être déployées, en priorité, sur les sites pollués; friches industrielles; anciennes carrières; anciennes mines; anciennes décharges…

Instruction du projet, suivi et durée d’exploitation de l’installation agrivoltaïque

L’analyse des projets agrivoltaïques par les acteurs locaux

La Commission départementale de préservation des espaces naturels et forestiers (CDPenaf) devra analyser et valider les projets conformes au décret. Ce dernier impose également un taux de couverture des panneaux solaires de 40 % maximum, et un rendement agricole supérieur à 90 % par rapport à une parcelle témoin (voir tableau ci-dessous). Ces seuils seront contrôlés par les Directions départementales des territoires (DDT).

Selon le projet de texte, les installations à la technologie « non éprouvée » seront soumises à un contrôle de suivi tous les trois ans. (taux de couverture inférieur à 40%).

Ce sera cinq ans pour celles « éprouvées », figurant dans la liste d’un autre futur arrêté sur les différentes technologies (sur proposition de l’Ademe). Ce contrôle, sur la base des rendements et des revenus agricoles, confirmera ou non le caractère agrivoltaïque de l’installation. Si une mise en conformité s’avère nécessaire, l’exploitant aura six mois pour la réaliser, au risque de devoir démanteler l’installation. Un premier bilan de l’application sur le terrain de ce décret est attendu au printemps prochain.

 

La durée d’autorisation d’exploitation et la remise en état du terrain

Le décret prévoit une durée d’exploitation maximale de 40 ans, prolongeable de 10 ans si l’installation présente encore un rendement significatif. Après sa période d’exploitation, son démantèlement (y compris la réutilisation, le recyclage, la valorisation ou l’élimination des déchets) et la remise en état du site sont assurés par le détenteur du projet.

Le nouvel article R. 111-63 du code de l’urbanisme définit le démantèlement des équipements comme intégrant l’enlèvement des installations, y compris enterrées et l’excavation des fondations. La remise en état des terrains suppose le retour à leur vocation initiale.

Le traitement des déchets de démolition ou démantèlement doit s’inscrire dans une logique d’économie circulaire, c’est – à –dire que ceux doivent être réutilisés, recyclés, valorisés et à défaut, éliminés dans des filières adéquates.

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