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Fiscalité

Location meublée avec prestations : les nouvelles précisions administratives

⏱️ Durée du séjour : un critère désormais central

S’agissant plus particulièrement de la fourniture du linge de maison et du nettoyage des locaux, pour un séjour d'une durée inférieure à une semaine, la base BOFIP considère depuis août 2024 que la prestation est supposée réalisée du seul fait que le nettoyage des locaux est effectué au moins avant le début du séjour ou que le ligne de maison est au moins renouvelé au début du séjour. Alors même que pendant sa durée, les services ne seraient pas proposés au client. 

Désormais, le BOFIP du 26 mars ajoute pour précision que la semaine s’entend d’une période de sept jours consécutifs comprenant six nuits. 
Il s’ensuit, toujours selon cette dernière doctrine, que cette faculté de réalisation des prestations par le seul effet d’un nettoyage et d’un renouvellement du linge de maison avant le début de la location ne concerne que des séjours d’un maximum de cinq nuits. 

A contrario, avec une location de six nuits et plus, pour être pris en compte, ces services doivent être réellement proposés au client, et l’effectivité de cette proposition doit pouvoir être démontrée. 

 

🔑 Réception des clients : souplesse encadrée

Quant à la réception du client, personnalisé ou non, la doctrine du mois d’août affichait que celle-ci pouvait s’effectuer par un moyen d’une communication électronique avec mise à disposition des clés via une boîte à clés. 

Sans remettre en cause ce qui précède, le BOFIP du 26 mars précise toutefois que la mise à disposition des clés par une boîte à clés ne peut constituer une réception au sens des dispositions de l’article 261 D que dans la mesure où cette solution est proposée en alternative avec un accueil physique des clients. 

En effet, ainsi que le précise la réponse ministérielle, si la réception, comme les autres prestations, doit être réellement proposée au client, il n'est pas exigé qu'elle lui soit effectivement fournie. 

 

🍽️ Petit-déjeuner : une condition liée à la commercialisation

En ce qui concerne la fourniture du petit déjeuner, la doctrine indique notamment que, dans l’hypothèse où le prestataire d’hébergement a recours à un tiers, la fourniture du petit déjeuner ne peut être caractérisée que si c’est le prestataire d’hébergement qui la commercialise, offrant ainsi directement le service. 

 

⚖️ TVA : vers un statut de redevable partiel

Enfin, la réponse ministérielle évoque la situation où un exploitant commercialise à la fois des prestations exonérées de TVA et d'autres qui ne le sont pas. Dans cette hypothèse, chaque prestation suivra son régime propre. 

Cette indication doit être comprise comme invitant à constituer deux secteurs distincts d’activité au regard de la TVA. 

Ne peut donc pas être exclue l’hypothèse d’un exploitant devenant un redevable partiel. Avec les conséquences qui en résulteraient : 

  • Déduction partielle de la taxe acquittée sur les débours communs aux deux secteurs ; 
  • Possibles régularisations annuelles de la taxe déduite lorsque la proportion d’utilisation du bien immobilisé à des opérations ouvrant droit à déduction a varié de plus d’un dixième.

 

Source : cliquer ici

Stéphanie DE OLIVEIRA

Responsable Pôle Juridique & Fiscal

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